Lorsqu’une personne est placée en garde à vue, elle dispose du droit de demander l’assistance d’un avocat, conforme à l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale. Cela fait en effet partie des droits du suspect en garde à vue, qui peut (sauf dérogations exceptionnelles tenant à la gravité de l’infraction ou à des raisons impérieuses visées à l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale), soit désigner un avocat ou demander l’assistance d’un avocat commis d’office.
Un entretien de 30 minutes précédant la garde à vue et l’interrogatoire du suspect permet à l’avocat pénaliste de saisir la teneur de l’affaire et de définir la ligne de défense la plus appropriée. L’accès au dossier pénal de son client permet à l’avocat est partiel, mais permet si nécessaire, de soulever des nullités de procédure quand les droits de son client n’ont pas été respectés. Cet entretien en tête-à-tête n’est possible qu’une fois toutes les 24 heures.
L a présence d’un avocat pénaliste est aussi indispensable lors de l’audition du suspect par les OPJ. L’avocat doit rester muet au cours de l’interrogatoire, mais sa présence garantit un certain équilibre dans les échanges et il peut toujours conseiller à son client de se taire. Par ailleurs, et c’est un point essentiel, l’avocat peut faire annexer au procès-verbal de l’audition des observations, qui permettent de soulever des irrégularités de procédure. C’est pourquoi, pour toutes les raisons évoquées, il est particulièrement conseillé de faire appel à un avocat dès le début d’une garde à vue, car le déroulement de cette mesure va fortement conditionner les suites judiciaires du litige.